J.O. 110 du 12 mai 2006
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Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles
NOR : EQUS0501976A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-3, R. 311-1, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 433-1 à R. 433-6 et R. 435-1 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les véhicules cités à l'article R. 435-1 du code de la route et définis à l'article R. 311-1 du code de la route, désignés dans le présent arrêté par les termes « véhicules et matériels agricoles ou forestiers », à savoir :
a) Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers qui présentent un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions, y compris les outillages portés amovibles, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, et dont la longueur maximale est de 25 m au plus et la largeur maximale est de 4,50 m au plus ;
b) Les machines agricoles automotrices, les machines forestières automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués dont la largeur totale, y compris les outillages portés amovibles, est supérieure à 2,55 m, et dont la longueur maximale est de 25 m au plus et la largeur maximale est de 4,50 m au plus.
Un ensemble constitué d'un véhicule tracteur visé au a ou au b attelé d'une remorque agricole ou d'une semi-remorque agricole, d'une machine agricole ou forestière, ou d'un instrument agricole remorqué, est soumis aux dispositions du présent arrêté si le convoi ainsi constitué présente un caractère exceptionnel en raison de ses dimensions, y compris les outillages portés amovibles, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires. Les dimensions de l'ensemble ainsi constitué n'excèdent pas 25 m en longueur et 4,50 m en largeur.
Lorsqu'ils sont équipés de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, les véhicules visés au a et au b, les remorques agricoles ou semi-remorques agricoles, ainsi que les machines agricoles ou instruments agricoles remorqués sont également soumis aux dispositions du présent arrêté.Article 2
Définitions.
Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article , conformément ou en complément du code de la route.
Véhicule isolé, ensemble routier :
Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.
Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,...).
Convoi :
Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier.
Train de convois :
Dans le présent arrêté, le terme « train de convois » est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération.
Longueurs et dépassements :
La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant, soit de l'outillage porté amovible avant, soit du véhicule tracteur et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit de l'outillage porté amovible arrière, soit du véhicule tracteur, soit du dernier véhicule tracté.
Le dépassement à l'avant ou à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.
Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.
En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'avant d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en avant du convoi avec l'outil et l'aplomb avant du convoi sans l'outil, ne peut excéder 4 m.
En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'arrière d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en arrière du convoi avec l'outil et l'aplomb arrière du convoi sans l'outil, ne peut excéder 7 m.Article 3
Classification des véhicules et matériels agricoles ou forestiers.
Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers et ensembles composés de ces véhicules et matériels sont classés en deux groupes en fonction des caractéristiques du convoi (largeur et longueur hors tout). La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 110 du 12/05/2006 texte numéro 31
Si les dimensions du convoi excèdent 4,50 m en largeur ou 25 m en longueur, alors le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules).
Si la masse totale roulante ou les charges par essieu du convoi excèdent les limites générales du code de la route, alors le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules).
Un véhicule agricole ou forestier est classé a minima dans le groupe A s'il est équipé :
- soit d'un outillage porté amovible à l'avant ;
- soit d'un outillage porté amovible à l'arrière d'une longueur supérieure à 4 m.
La largeur maximale d'un convoi est de 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs.
Chapitre II
Règles de circulation
Article 4
Règles spécifiques.
Le conducteur de tout véhicule ou matériel agricole ou forestier doit, lorsqu'il est à l'arrêt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de détresse, lorsqu'il en est équipé, et d'un triangle de présignalisation placé à 30 m.
Le conducteur de véhicule ou de matériel agricole ou forestier doit respecter, hors agglomération, une distance de sécurité entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette distance de sécurité peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m.
La circulation d'un train de convois des groupes A et B est autorisée dans la limite de 3 convois. Dans ce cas la distance de sécurité entre deux convois d'un même train de convois est d'au moins 50 m.Article 5
Zones géographiques de circulation.
Dans une logique de continuité d'activité, la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers est autorisée sur une zone géographique composée des départements d'activité et de leurs départements limitrophes.
En dehors de ces conditions de circulation, les véhicules et matériels agricoles ou forestiers doivent être transportés.Article 6
Dispositions particulières.
La circulation des convois des groupes A et B est interdite sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée.
La circulation des convois du groupe B est interdite du samedi ou veille de fête à partir de 12 heures au lundi ou lendemain de fête 6 heures, sauf en période de semailles et récoltes.
Des prescriptions locales particulières complémentaires peuvent être instaurées par un arrêté du préfet du département concerné.Article 7
Franchissement des voies ferrées.
Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau :
- est soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles, ainsi qu'en terme de durée de franchissement ;
- peut présenter des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol, compte tenu du profil routier.
Le conducteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Durée de franchissement des voies ferrées :
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ...) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :
- 7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ;
- 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.
Conditions de hauteur :
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable.
Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G 3.
Garde au sol des véhicules :
Le conducteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Conditions de largeur :
Suivant la largeur du convoi, le conducteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse franchir la voie ferrée sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.Article 8
Accompagnement des convois.
Pour la circulation des convois et suivant les caractéristiques des convois, un véhicule d'accompagnement peut être imposé.
Consistance de l'accompagnement :
Le véhicule d'accompagnement, constitué d'une voiture particulière ou d'une camionnette sans remorque, doit respecter les dispositions du code de la route, et a pour rôle :
- de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;
- d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers ;
- d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au déplacement.
La conduite de ces véhicules d'accompagnement est subordonnée, par arrêté du ministre chargé des transports, à une information spécifique obligatoire. Cet arrêté définira notamment les modalités de cette information.
Le responsable de convoi :
Un responsable de convoi doit être désigné pour les convois du groupe B. Il a pour mission, durant le transport :
- de veiller au respect des dispositions du code de la route, des dispositions du présent arrêté et de la réglementation sociale ;
- d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l'itinéraire.
Le responsable de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas échéant, il peut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
Règles d'accompagnement général des convois :
Les convois appartenant au groupe A ne nécessitent pas d'accompagnement. L'accompagnement des convois appartenant au groupe B, valable sur la totalité du parcours, est constitué d'un véhicule pilote qui précède le convoi.
Dans le cas d'un train de convois, l'accompagnement mis en place correspond à celui nécessité par le convoi le plus contraignant.
Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule pilote est placé en protection arrière du convoi ou du train de convois ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers.Article 9
Vitesse.
Les vitesses maximales autorisées pour les véhicules et matériels agricoles ou forestiers sont celles définies dans le code de la route.
Toutefois, la vitesse maximale autorisée pour les convois du groupe B est de 25 km/h.
Les vitesses maximales autorisées pour les véhicules équipés de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols sont celles de ces mêmes véhicules non équipés de ces dispositifs.
Chapitre III
Dispositions concernant les véhicules
Article 10
Eclairage et signalisation.
En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes.
Equipement des convois :
Les convois doivent être signalés par des feux conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats. Le nombre de ces feux doit être au minimum de un. Dans le cas où le chargement ou la configuration du convoi ne permet pas la visibilité du feu dans tous les azimuts pour un observateur situé à 50 m, ce feu sera placé à l'avant du convoi, et un deuxième feu sera placé dans la partie arrière du convoi.
Pour les convois appartenant au groupe B, la signalisation doit être complétée par deux panneaux rectangulaires « Convoi agricole », l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur planéité et leur verticalité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules « Convoi agricole » sur une seule ligne ou 1,20 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont munis d'un film rétroréfléchissant de classe II.
Pour les convois appartenant aux groupes A et B par la largeur, la signalisation doit être complétée par quatre dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, deux face à l'avant et deux face à l'arrière aux extrémités ou, à défaut, quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière aux extrémités conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules se trouvant dans le groupe A du seul fait de l'équipement en dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols.
Pour les convois appartenant aux groupes A et B par la longueur, la signalisation doit être complétée par des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Les feux de position doivent être allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
Signalisation des dépassements arrière du chargement ou d'un outillage porté amovible à l'arrière :
Lorsque le chargement présente un dépassement compris entre 1 m et 4 m inclus, ou lorsque l'outillage porté amovible à l'arrière présente une longueur comprise entre 1 m et 4 m inclus, celui-ci est signalé par les dispositifs supplémentaires suivants :
- des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et éventuellement amovibles : un dispositif face à l'arrière et deux disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, dont un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d'un mètre de l'extrémité arrière du dépassement ;
- pour un outillage porté amovible, s'ajoutent des dispositifs catadioptriques latéraux conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.
Lorsque l'outillage porté amovible à l'arrière présente une longueur comprise entre 4 m et 7 m inclus, celui-ci est signalé par les dispositifs supplémentaires suivants :
- des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et éventuellement amovibles : un dispositif face à l'arrière et quatre disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, dont deux pour lesquels un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d'un mètre de l'extrémité arrière du dépassement et deux pour lesquels un des bords de la plage réfléchissante est situé à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du dispositif le plus proche vers l'arrière ;
- pour un outillage porté amovible, s'ajoutent des dispositifs catadioptriques latéraux conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.
Signalisation des dépassements latéraux du chargement ou de l'outillage porté amovible :
Lorsque le chargement ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral saillant de plus de 0,40 m du côté médian de la chaussée, un dispositif conforme aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé face à l'arrière et un autre face à l'avant seront placés à l'extrémité de ce dépassement.
Signalisation des dépassements avant d'un outillage porté amovible à l'avant :
Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant présente une longueur comprise entre 1 m et 4 m inclus, celui-ci est signalé par :
- des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et éventuellement amovibles : un dispositif face à l'avant et deux disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, dont un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d'un mètre de l'extrémité avant du dépassement ;
- des dispositifs catadioptriques latéraux conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.
Equipement des véhicules d'accompagnement :
Ils sont munis :
- d'au moins un feu tournant ou à tube à décharge, fonctionnant jour et nuit, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;
- d'un ou de deux panneaux rectangulaires « Convoi agricole » conformes aux caractéristiques décrites ci-dessus (un panneau double face placé verticalement le plus haut possible visible de l'avant et de l'arrière, ou un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible).
Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau « Convoi agricole » qui dans ce cas peut avoir comme dimensions : 1,10 m x 0,40 m.
En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « Convoi agricole » doivent être masqués ou escamotés et le (ou les) feux tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).
Chapitre IV
Mesures diverses
Article 11
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté.Article 12
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2006.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
J. Gérault
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
P. Marland
Le ministre de l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
R. Samuel